C1 23 55 ARRÊT DU 6 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ; en la cause X _________, demandeur et appelant, contre Y _________ AG, de siège social à A _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Peter Pfammatter, avocat à Brig-Glis. (travail ; récusation ; langue de la procédure) appel contre la décision du 2 février 2023 du Tribunal du travail
Sachverhalt
objectifs aisés à établir, comme un lien de parenté ou d’alliance, mais aussi sur des éléments subjectifs difficiles à démontrer ou à mesurer, comme la prévention en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié (art. 47 al. 1 let. f CPC). Il suffira de les rendre vraisemblables. Il faudra cependant plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra apporter au moins des indices de la véracité de ses
- 7 - affirmations. C’est une vraisemblance prépondérante qui est exigée : il faut que le juge acquière le sentiment que les choses se sont bien passées comme la partie en question l’affirme, même si l’inverse n’est pas exclu (TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019,
n. 23 à 26 ad art. 49 CPC). L’exigence de vraisemblance précitée suppose que la demande soit suffisamment motivée, de façon à permettre de comprendre le grief soulevé et en quoi il justifie cette demande. Une demande n’invoquant aucun fait en dehors de critiques générales ou d’accusations de partialité sans justification, ou une demande dépourvue de toute vraisemblance, voire abusive, est irrecevable (WEBER, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 4 ad art. 49 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 27 ad art. 49 CPC et les références). 2.2 En l'occurrence, à bien comprendre l'appelant qui se prévaut expressément du droit à une justice impartiale, lorsqu'il demande la récusation du "président du canton de Visp", c'est en réalité à la présidente du tribunal du travail qu'il s'en prend, l'accusant de n'avoir pas "[pris] note de [sa] plainte et de [sa] motivation". Il le fait en invoquant de manière toute générale son impartialité. Dans la mesure où l'appelant n'allègue ni ne rend vraisemblables des faits susceptibles de fonder sa demande de récusation de la présidente de l'autorité qui s'est prononcée en première instance, sa demande est dépourvue de toute justification. Elle est manifestement mal fondée et doit, partant, être écartée.
3. L'appelant se plaint également de ce que la procédure de première instance s'est déroulée en langue allemande. 3.1 Selon l'article 129 CPC, la procédure civile est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les cantons qui, comme celui du Valais, reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure. 3.1.1 La loi cantonale valaisanne sur le travail du 12 mai 2016 (LcTr ; RS 822.1), ayant notamment pour objet de régler l'exécution du droit fédéral dans le domaine du règlement des conflits individuels de travail (cf. art. 1 al. 1 let. c LcTr) et d'instaurer l'autorité compétente pour connaître de tels litiges (cf. art. 2 al. 1 let. c LcTr), prévoit, à son article 44, que la procédure est conduite dans l'une des deux langues officielles du canton (al. 1), que le Tribunal du travail, entre autres autorités, adresse ses communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties soit l'allemand ou le français (al. 2), qu'à défaut de langue commune, c'est la langue du travailleur qui prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles (al. 3) et que dans les autres cas, l'autorité précitée décide (al. 4).
- 8 - 3.1.2 Dans ses relations avec les autorités, le particulier est tenu au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Sur la base de ce principe et de l'interdiction de l'abus de droit, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que les objections relevant du droit de procédure soient soulevées le plus tôt possible, c'est-à-dire après avoir pris connaissance d'un vice à la première occasion. Il est contraire au principe de la bonne foi de ne faire valoir des défauts de ce type qu'à un stade ultérieur de la procédure, voire dans une procédure ultérieure, alors que l'objection aurait pu être constatée et soulevée avant. Celui qui s'engage dans la procédure sans soulever un vice de procédure à la première occasion perd en règle générale le droit d'invoquer ultérieurement la règle de procédure prétendument violée (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références). 3.2 Il découle de l'articulation de l'article 44 LcTr que lorsque les parties n'ont pas de langue commune et que la langue du travailleur n'est pas l'une des deux langues officielles du canton du Valais, soit l'allemand ou le français, le tribunal du travail décide dans laquelle de ces deux langues la procédure sera conduite. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les parties à la procédure n'ont pas de langue commune et que l'appelant est de langue néerlandaise, soit une langue qui ne fait pas partie des langues officielles du canton du Valais. Le tribunal du travail était donc en droit de décider de la langue dans laquelle il allait conduire la procédure, ce qu'il a fait en rédigeant sa première ordonnance en langue allemande. C'est également dans cette langue que l'appelée s'est déterminée sur la demande de l'appelant, qui a répliqué sans aucunement se plaindre de ce que la procédure était menée en langue allemande, grief qu'il n'a, au demeurant, jamais soulevé devant l'autorité précédente. En se plaignant pour la première fois devant la Juge de céans du fait que la procédure ne se soit pas déroulée en langue française, langue dans laquelle il a motivé sa demande introductive d'instance, l'appelant agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir ultérieurement les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès, lorsque l'issue du procès est défavorable. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière plus avant sur cette critique. 4. En tous points mal fondé, l'appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5. Il reste ainsi à statuer sur le sort des frais et dépens. 5.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires (TAPPY, op. cit., n. 10 ss ad art. 114 CPC).
- 9 - 5.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF 137 III 47 ; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque ses prétentions ont été rejetées ou déclarées irrecevables (TAPPY, op. cit., n. 12 et 20 ad art. 106 CPC). 5.2.1 Le sort de la cause dispense la Juge de céans de revoir la question des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), fixés à 3'600 fr. et mis à la charge du demandeur aux termes du jugement entrepris, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par les premiers juges sur cette question (cf. décision querellée consid. 4.3 et 4.4). 5.2.2 Quant à ceux de deuxième instance, vu le sort réservé aux conclusions prises par l'appelant en procédure d'appel, il se justifie de lui faire supporter les frais d’intervention de son adverse partie. Eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu'à l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelée - qui a consisté en la prise de connaissance de la déclaration d'appel et la rédaction d'une réponse de 4 pages - l'indemnité de dépens doit être globalement arrêtée à 900 fr., TVA et débours compris (art. 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au vu des dernières conclusions formulées par le demandeur en première instance, entièrement contestées par la partie adverse. La voie de l’appel est donc ouverte.
- 5 - Le jugement a été expédié à l'appelant le 2 février 2023. Le délai de recours a commencé à courir au plus tôt le lendemain, pour arriver à échéance le 6 mars 2023, compte tenu du report au premier jour ouvrable du délai échu le dimanche 5 mars 2023 (art. 142 al.
E. 1.2 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).
E. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). En l'espèce, dès lors que l'appelant se plaint de ce que la validité de la résiliation immédiate des rapports de travail n'a pas été démontrée par Y _________ AG, sa critique est irrecevable. Il ne s'efforce en effet pas d'établir que les premiers juges ont commis des erreurs dans l'application du droit en estimant que Y _________ AG n'avait pas la qualité pour défendre à l'action en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, faute de contrat de travail la liant à l'appelant. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cette critique, qui doit être d'emblée déclarée irrecevable.
E. 1.5 Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Dès lors l’appelant ne doit pas - sous peine d’irrecevabilité - se contenter de conclure à l’annulation de la décision querellée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau en vertu de l’article 318 al. 1 let. b CPC, dans
- 6 - l’hypothèse où elle aurait décidé d’annuler le jugement querellé. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (cf. sur l'ensemble ATF 137 III 617 précité). Toutefois, en vertu de l'interdiction du formalisme excessif, le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2024 du 11 juin 2024 consid. 1.2). En l'occurrence, l'appelant se contente de demander à ce que "le verdict" soit revu, sans prendre de conclusions réformatoires. La question de savoir si l'on peut tirer de la motivation du recours le but poursuivi par l'intéressé et suppléer ainsi à ses conclusions formellement insuffisantes mérite une réponse différenciée selon le grief soulevé. En tant qu'il se plaint de la langue dans laquelle le jugement a été rendu et de la partialité du président de l'autorité de première instance, l'on est à même de comprendre qu'il souhaite que soit prononcé une nouvelle décision lui allouant l'indemnité réclamée pour licenciement abusif. Par contre, en tant qu'il se plaint de la lenteur de la procédure et de la soit-disant erreur commise quant à la date de sa demande, l'on ne peut discerner à l'aune des motifs de son appel quelles sont les modifications du jugement demandées, en sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ces griefs, faute de conclusions recevables prises en cas d'admission de ces critiques.
2. L'appelant demande la récusation du "président du canton de Visp " pour cause de partialité. 2.1 Aux termes de l’article 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Il s’agit là d’un allégement du fardeau de la preuve. La partie instante à la récusation ne devra donc pas prouver entièrement le motif de récusation allégué, qui peut reposer sur des faits objectifs aisés à établir, comme un lien de parenté ou d’alliance, mais aussi sur des éléments subjectifs difficiles à démontrer ou à mesurer, comme la prévention en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié (art. 47 al. 1 let. f CPC). Il suffira de les rendre vraisemblables. Il faudra cependant plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra apporter au moins des indices de la véracité de ses
- 7 - affirmations. C’est une vraisemblance prépondérante qui est exigée : il faut que le juge acquière le sentiment que les choses se sont bien passées comme la partie en question l’affirme, même si l’inverse n’est pas exclu (TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019,
n. 23 à 26 ad art. 49 CPC). L’exigence de vraisemblance précitée suppose que la demande soit suffisamment motivée, de façon à permettre de comprendre le grief soulevé et en quoi il justifie cette demande. Une demande n’invoquant aucun fait en dehors de critiques générales ou d’accusations de partialité sans justification, ou une demande dépourvue de toute vraisemblance, voire abusive, est irrecevable (WEBER, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 4 ad art. 49 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 27 ad art. 49 CPC et les références). 2.2 En l'occurrence, à bien comprendre l'appelant qui se prévaut expressément du droit à une justice impartiale, lorsqu'il demande la récusation du "président du canton de Visp", c'est en réalité à la présidente du tribunal du travail qu'il s'en prend, l'accusant de n'avoir pas "[pris] note de [sa] plainte et de [sa] motivation". Il le fait en invoquant de manière toute générale son impartialité. Dans la mesure où l'appelant n'allègue ni ne rend vraisemblables des faits susceptibles de fonder sa demande de récusation de la présidente de l'autorité qui s'est prononcée en première instance, sa demande est dépourvue de toute justification. Elle est manifestement mal fondée et doit, partant, être écartée.
E. 3 L'appelant se plaint également de ce que la procédure de première instance s'est déroulée en langue allemande.
E. 3.1 Selon l'article 129 CPC, la procédure civile est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les cantons qui, comme celui du Valais, reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
E. 3.1.1 La loi cantonale valaisanne sur le travail du 12 mai 2016 (LcTr ; RS 822.1), ayant notamment pour objet de régler l'exécution du droit fédéral dans le domaine du règlement des conflits individuels de travail (cf. art. 1 al. 1 let. c LcTr) et d'instaurer l'autorité compétente pour connaître de tels litiges (cf. art. 2 al. 1 let. c LcTr), prévoit, à son article 44, que la procédure est conduite dans l'une des deux langues officielles du canton (al. 1), que le Tribunal du travail, entre autres autorités, adresse ses communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties soit l'allemand ou le français (al. 2), qu'à défaut de langue commune, c'est la langue du travailleur qui prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles (al. 3) et que dans les autres cas, l'autorité précitée décide (al. 4).
- 8 -
E. 3.1.2 Dans ses relations avec les autorités, le particulier est tenu au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Sur la base de ce principe et de l'interdiction de l'abus de droit, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que les objections relevant du droit de procédure soient soulevées le plus tôt possible, c'est-à-dire après avoir pris connaissance d'un vice à la première occasion. Il est contraire au principe de la bonne foi de ne faire valoir des défauts de ce type qu'à un stade ultérieur de la procédure, voire dans une procédure ultérieure, alors que l'objection aurait pu être constatée et soulevée avant. Celui qui s'engage dans la procédure sans soulever un vice de procédure à la première occasion perd en règle générale le droit d'invoquer ultérieurement la règle de procédure prétendument violée (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références).
E. 3.2 Il découle de l'articulation de l'article 44 LcTr que lorsque les parties n'ont pas de langue commune et que la langue du travailleur n'est pas l'une des deux langues officielles du canton du Valais, soit l'allemand ou le français, le tribunal du travail décide dans laquelle de ces deux langues la procédure sera conduite. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les parties à la procédure n'ont pas de langue commune et que l'appelant est de langue néerlandaise, soit une langue qui ne fait pas partie des langues officielles du canton du Valais. Le tribunal du travail était donc en droit de décider de la langue dans laquelle il allait conduire la procédure, ce qu'il a fait en rédigeant sa première ordonnance en langue allemande. C'est également dans cette langue que l'appelée s'est déterminée sur la demande de l'appelant, qui a répliqué sans aucunement se plaindre de ce que la procédure était menée en langue allemande, grief qu'il n'a, au demeurant, jamais soulevé devant l'autorité précédente. En se plaignant pour la première fois devant la Juge de céans du fait que la procédure ne se soit pas déroulée en langue française, langue dans laquelle il a motivé sa demande introductive d'instance, l'appelant agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir ultérieurement les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès, lorsque l'issue du procès est défavorable. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière plus avant sur cette critique.
E. 4 En tous points mal fondé, l'appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 5 Il reste ainsi à statuer sur le sort des frais et dépens.
E. 5.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires (TAPPY, op. cit., n. 10 ss ad art. 114 CPC).
- 9 -
E. 5.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF 137 III 47 ; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque ses prétentions ont été rejetées ou déclarées irrecevables (TAPPY, op. cit., n. 12 et 20 ad art. 106 CPC).
E. 5.2.1 Le sort de la cause dispense la Juge de céans de revoir la question des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), fixés à 3'600 fr. et mis à la charge du demandeur aux termes du jugement entrepris, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par les premiers juges sur cette question (cf. décision querellée consid. 4.3 et 4.4).
E. 5.2.2 Quant à ceux de deuxième instance, vu le sort réservé aux conclusions prises par l'appelant en procédure d'appel, il se justifie de lui faire supporter les frais d’intervention de son adverse partie. Eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu'à l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelée - qui a consisté en la prise de connaissance de la déclaration d'appel et la rédaction d'une réponse de 4 pages - l'indemnité de dépens doit être globalement arrêtée à 900 fr., TVA et débours compris (art. 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Dispositiv
- L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement du tribunal du travail du 2 février 2023 est confirmé.
- Il n'est pas perçu de frais.
- X _________ versera à Y _________ AG une indemnité de 900 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel. Sion, le 6 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 55
ARRÊT DU 6 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________, demandeur et appelant,
contre
Y _________ AG, de siège social à A _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Peter Pfammatter, avocat à Brig-Glis.
(travail ; récusation ; langue de la procédure) appel contre la décision du 2 février 2023 du Tribunal du travail
- 2 - Faits et procédure A. A.a B _________ AG, de siège social à C _________, est une société qui a pour but de conseiller et de fournir à des tiers des services de location de personnel et de gestion des ressources humaines (cf. extrait du RC de C _________ xx-xx consultable en ligne). Elle a compté, parmi ses clients, la société Y _________ AG, de siège social à D _________, active dans la recherche, le développement, la fabrication et/ou la distribution de produits et matériaux biopharmaceutiques et/ou chimiques, dont les actifs et les passifs ont été repris par la société Y _________ AG, de siège social à A _________, par contrat de fusion passé le 20 mai 2021 (cf. extraits du RC de D _________ xx-xx1 et du RC du E _________ xx-xx2 consultables en ligne). A.b Par contrat conclu le 16 mars 2020, B _________ AG a engagé X _________, de nationalité hollandaise, en qualité d'expert en sécurité au travail pour une mission de 6 mois auprès de Y _________ AG, qui arrivait à échéance le 20 septembre 2020 (dos. 60/2021 p. 13 et p. 18). Le 25 août 2020, le contrat a été renouvelé pour une durée indéterminée et ce dès le 21 septembre suivant (dos. 60/2021 p. 18). Le contrat de travail et son renouvellement ont été libellés et, pour le premier des deux documents cités, signés par B _________ AG et X _________ (dos. 60/2021 p. 13 et 18). Quant aux bulletins de salaire, ils ont été établis par la société B _________ AG (dos. 60/2021 p. 44 à 51). B. Par lettre du 29 septembre 2020, confirmée dans un courriel du même jour, B _________ AG a informé X _________ que son contrat de travail prendrait fin le 29 octobre 2020 (dos. 60/2021 p. 10 et 22). Selon l'attestation de l'employeur versée en cause (dos. 60/2021 p. 53), les rapports de travail ont été résiliés le 29 septembre 2020, avec un préavis d'un mois pour le 29 octobre 2020 au motif que Y _________ AG n'avait plus besoin des compétences de X _________ en raison d'un changement de projet. Il y est également précisé que le contrat conclu était un contrat de travail temporaire. Par courriel du 20 octobre 2020 adressé à un responsable de Y _________ AG, X _________ s'est opposé à son licenciement (dos. 60/2021 p. 92). C.
- 3 - C.a Au bénéfice d'une autorisation de procéder établie en langue allemande et délivrée le 7 juin 2021, X _________ a, le 28 juin 2021, saisi le tribunal du travail d'une action en paiement d'une indemnité de 30'000 fr. pour licenciement immédiat injustifié contre Y _________ AG. Il a, pour ce faire, utilisé le formulaire de plainte en langue allemande édité par cette autorité, dont il a rempli les rubriques en langue française (dos. 60/2021
p. 1 à 5). La cause a été instruite en langue allemande, à l'exception des courriels informels échangés entre le greffe de l'autorité saisie et X _________, qui l'ont été en langue française. Par écriture du 20 juillet 2021 rédigée en langue allemande, Y _________ AG a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens (dos. 60/2021 p. 62 à 64). Elle y déniait sa qualité pour défendre à l'action introduite à son encontre, arguant de ce qu'aucun contrat de travail ne la liait au demandeur, lequel avait été engagé par la seule entreprise de location de services B _________ AG. Elle a donc requis qu'une décision incidente soit rendue sur cette question. Sur le fond, elle soutenait qu'il n'y avait pas eu de licenciement immédiat, le délai de préavis ayant été respecté, et que celui-ci n'était pas abusif. C.b Par ordonnance du 26 juillet 2021, le tribunal du travail a imparti un délai de 20 jours à X _________ pour se déterminer, avant qu'une décision incidente ne soit rendue sur cette question (dos. 60/2021 p. 70). Celui-ci a fait valoir ses arguments dans un document rédigé en langue française daté du 4 septembre 2021 et envoyé au greffe du tribunal du travail par courriel le lendemain (dos. 60/2021 p. 86 à 88 et p. 112). Invité à lui adresser un exemplaire signé de sa main conformément à l'article 130 al. 1 CPC, le document en question n'est parvenu à destination que le 22 novembre 2021 (dos. 60/2021 p. 167). En substance, X _________ soutenait que sa demande ne se fondait pas sur le contrat de travail du 16 mars 2020, mais sur sa prolongation du 25 août 2020, laquelle avait été décidée par les responsables de Y _________ AG, et que son contrat de travail n'était pas un contrat de location de services, B _________ AG, qui n'était pas une agence de location de services, n'ayant pris en charge que le travail administratif lié au paiement de son salaire. Dans son écriture du 13 décembre 2021 (dos. 60/2021 p. 177 à 178), Y _________ AG a maintenu ses conclusions.
- 4 - C.c Le 2 février 2023, le tribunal du travail a rejeté la demande et a condamné X _________ à verser à Y _________ AG une indemnité de 3'600 fr. à titre de dépens. Selon cette autorité, qui a rédigé sa décision en langue allemande, il ne faisait pas de doute que l'intéressé avait conclu un contrat de travail avec B _________ AG, qui l'avait ensuite prêté à Y _________ AG dans le cadre d'un contrat de location de services ; il n'existait donc pas de relation contractuelle de travail entre les parties à cette procédure, en sorte que l'action devait être rejetée pour défaut de légitimation passive de Y _________ AG. D. Contre cette décision, expédiée le même jour, X _________ a interjeté appel le 23 février 2023 (TCV C1 23 55). Il s'est plaint de la lenteur de la procédure de première instance, de la langue dans laquelle celle-ci s'est déroulée, de l'erreur relative à la date de sa demande et de ce que la validité de la résiliation immédiate des rapports de travail n'avait pas été rapportée par Y _________ AG. Il a requis que "le verdict" soit revu, invoquant encore, à l'appui de cette conclusion, la partialité du "président du canton de Visp", dont il a d'ailleurs demandé le remplacement. Dans sa réponse, datée du 10 avril 2023, mais remise à l'office postal le lendemain, Y _________ AG a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens. Elle a également requis que X _________ soit astreint à fournir des sûretés en garantie de ses dépens, requête rejetée par décision du Tribunal cantonal du 17 avril 2023 (TCV C2 23 21). Considérant en droit 1. 1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au vu des dernières conclusions formulées par le demandeur en première instance, entièrement contestées par la partie adverse. La voie de l’appel est donc ouverte.
- 5 - Le jugement a été expédié à l'appelant le 2 février 2023. Le délai de recours a commencé à courir au plus tôt le lendemain, pour arriver à échéance le 6 mars 2023, compte tenu du report au premier jour ouvrable du délai échu le dimanche 5 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC). L'appel, formé le 23 février 2023, a ainsi été déposé en temps utile. 1.2 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). En l'espèce, dès lors que l'appelant se plaint de ce que la validité de la résiliation immédiate des rapports de travail n'a pas été démontrée par Y _________ AG, sa critique est irrecevable. Il ne s'efforce en effet pas d'établir que les premiers juges ont commis des erreurs dans l'application du droit en estimant que Y _________ AG n'avait pas la qualité pour défendre à l'action en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, faute de contrat de travail la liant à l'appelant. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cette critique, qui doit être d'emblée déclarée irrecevable. 1.5 Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Dès lors l’appelant ne doit pas - sous peine d’irrecevabilité - se contenter de conclure à l’annulation de la décision querellée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau en vertu de l’article 318 al. 1 let. b CPC, dans
- 6 - l’hypothèse où elle aurait décidé d’annuler le jugement querellé. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (cf. sur l'ensemble ATF 137 III 617 précité). Toutefois, en vertu de l'interdiction du formalisme excessif, le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2024 du 11 juin 2024 consid. 1.2). En l'occurrence, l'appelant se contente de demander à ce que "le verdict" soit revu, sans prendre de conclusions réformatoires. La question de savoir si l'on peut tirer de la motivation du recours le but poursuivi par l'intéressé et suppléer ainsi à ses conclusions formellement insuffisantes mérite une réponse différenciée selon le grief soulevé. En tant qu'il se plaint de la langue dans laquelle le jugement a été rendu et de la partialité du président de l'autorité de première instance, l'on est à même de comprendre qu'il souhaite que soit prononcé une nouvelle décision lui allouant l'indemnité réclamée pour licenciement abusif. Par contre, en tant qu'il se plaint de la lenteur de la procédure et de la soit-disant erreur commise quant à la date de sa demande, l'on ne peut discerner à l'aune des motifs de son appel quelles sont les modifications du jugement demandées, en sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ces griefs, faute de conclusions recevables prises en cas d'admission de ces critiques.
2. L'appelant demande la récusation du "président du canton de Visp " pour cause de partialité. 2.1 Aux termes de l’article 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Il s’agit là d’un allégement du fardeau de la preuve. La partie instante à la récusation ne devra donc pas prouver entièrement le motif de récusation allégué, qui peut reposer sur des faits objectifs aisés à établir, comme un lien de parenté ou d’alliance, mais aussi sur des éléments subjectifs difficiles à démontrer ou à mesurer, comme la prévention en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié (art. 47 al. 1 let. f CPC). Il suffira de les rendre vraisemblables. Il faudra cependant plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra apporter au moins des indices de la véracité de ses
- 7 - affirmations. C’est une vraisemblance prépondérante qui est exigée : il faut que le juge acquière le sentiment que les choses se sont bien passées comme la partie en question l’affirme, même si l’inverse n’est pas exclu (TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019,
n. 23 à 26 ad art. 49 CPC). L’exigence de vraisemblance précitée suppose que la demande soit suffisamment motivée, de façon à permettre de comprendre le grief soulevé et en quoi il justifie cette demande. Une demande n’invoquant aucun fait en dehors de critiques générales ou d’accusations de partialité sans justification, ou une demande dépourvue de toute vraisemblance, voire abusive, est irrecevable (WEBER, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 4 ad art. 49 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 27 ad art. 49 CPC et les références). 2.2 En l'occurrence, à bien comprendre l'appelant qui se prévaut expressément du droit à une justice impartiale, lorsqu'il demande la récusation du "président du canton de Visp", c'est en réalité à la présidente du tribunal du travail qu'il s'en prend, l'accusant de n'avoir pas "[pris] note de [sa] plainte et de [sa] motivation". Il le fait en invoquant de manière toute générale son impartialité. Dans la mesure où l'appelant n'allègue ni ne rend vraisemblables des faits susceptibles de fonder sa demande de récusation de la présidente de l'autorité qui s'est prononcée en première instance, sa demande est dépourvue de toute justification. Elle est manifestement mal fondée et doit, partant, être écartée.
3. L'appelant se plaint également de ce que la procédure de première instance s'est déroulée en langue allemande. 3.1 Selon l'article 129 CPC, la procédure civile est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les cantons qui, comme celui du Valais, reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure. 3.1.1 La loi cantonale valaisanne sur le travail du 12 mai 2016 (LcTr ; RS 822.1), ayant notamment pour objet de régler l'exécution du droit fédéral dans le domaine du règlement des conflits individuels de travail (cf. art. 1 al. 1 let. c LcTr) et d'instaurer l'autorité compétente pour connaître de tels litiges (cf. art. 2 al. 1 let. c LcTr), prévoit, à son article 44, que la procédure est conduite dans l'une des deux langues officielles du canton (al. 1), que le Tribunal du travail, entre autres autorités, adresse ses communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties soit l'allemand ou le français (al. 2), qu'à défaut de langue commune, c'est la langue du travailleur qui prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles (al. 3) et que dans les autres cas, l'autorité précitée décide (al. 4).
- 8 - 3.1.2 Dans ses relations avec les autorités, le particulier est tenu au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Sur la base de ce principe et de l'interdiction de l'abus de droit, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que les objections relevant du droit de procédure soient soulevées le plus tôt possible, c'est-à-dire après avoir pris connaissance d'un vice à la première occasion. Il est contraire au principe de la bonne foi de ne faire valoir des défauts de ce type qu'à un stade ultérieur de la procédure, voire dans une procédure ultérieure, alors que l'objection aurait pu être constatée et soulevée avant. Celui qui s'engage dans la procédure sans soulever un vice de procédure à la première occasion perd en règle générale le droit d'invoquer ultérieurement la règle de procédure prétendument violée (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références). 3.2 Il découle de l'articulation de l'article 44 LcTr que lorsque les parties n'ont pas de langue commune et que la langue du travailleur n'est pas l'une des deux langues officielles du canton du Valais, soit l'allemand ou le français, le tribunal du travail décide dans laquelle de ces deux langues la procédure sera conduite. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les parties à la procédure n'ont pas de langue commune et que l'appelant est de langue néerlandaise, soit une langue qui ne fait pas partie des langues officielles du canton du Valais. Le tribunal du travail était donc en droit de décider de la langue dans laquelle il allait conduire la procédure, ce qu'il a fait en rédigeant sa première ordonnance en langue allemande. C'est également dans cette langue que l'appelée s'est déterminée sur la demande de l'appelant, qui a répliqué sans aucunement se plaindre de ce que la procédure était menée en langue allemande, grief qu'il n'a, au demeurant, jamais soulevé devant l'autorité précédente. En se plaignant pour la première fois devant la Juge de céans du fait que la procédure ne se soit pas déroulée en langue française, langue dans laquelle il a motivé sa demande introductive d'instance, l'appelant agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir ultérieurement les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès, lorsque l'issue du procès est défavorable. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière plus avant sur cette critique. 4. En tous points mal fondé, l'appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5. Il reste ainsi à statuer sur le sort des frais et dépens. 5.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires (TAPPY, op. cit., n. 10 ss ad art. 114 CPC).
- 9 - 5.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF 137 III 47 ; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque ses prétentions ont été rejetées ou déclarées irrecevables (TAPPY, op. cit., n. 12 et 20 ad art. 106 CPC). 5.2.1 Le sort de la cause dispense la Juge de céans de revoir la question des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), fixés à 3'600 fr. et mis à la charge du demandeur aux termes du jugement entrepris, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par les premiers juges sur cette question (cf. décision querellée consid. 4.3 et 4.4). 5.2.2 Quant à ceux de deuxième instance, vu le sort réservé aux conclusions prises par l'appelant en procédure d'appel, il se justifie de lui faire supporter les frais d’intervention de son adverse partie. Eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu'à l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelée - qui a consisté en la prise de connaissance de la déclaration d'appel et la rédaction d'une réponse de 4 pages - l'indemnité de dépens doit être globalement arrêtée à 900 fr., TVA et débours compris (art. 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs, Prononce 1. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement du tribunal du travail du 2 février 2023 est confirmé. 2. Il n'est pas perçu de frais. 4. X _________ versera à Y _________ AG une indemnité de 900 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel. Sion, le 6 janvier 2025